Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
10. Doit être titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti valide, délivré pour la catégorie pertinente de station d’épuration concernée en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), toute personne physique qui:
1°  assure l’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration;
2°  prélève les échantillons exigés par le présent règlement, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour effectuer un tel prélèvement;
3°  prend une mesure ou une lecture exigée par le présent règlement.
Le titulaire du certificat ou de la carte d’apprenti doit l’exhiber sur demande.
Pour l’application du premier alinéa, une carte d’apprenti est valide si elle est délivrée pour une période maximale de 3 ans suivant l’inscription du titulaire au programme de formation et de qualification professionnelle et si elle est non-renouvelable.
Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti n’est toutefois pas requise pour opérer un ouvrage qui ne contribue pas directement à l’opération de la chaîne liquide de traitement de la station d’épuration.
D. 1305-2013, a. 10; D. 870-2020, a. 4.
10. L’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
De même, le prélèvement d’échantillons exigé par le présent règlement doit aussi être exécuté par une personne titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour effectuer un tel prélèvement.
D. 1305-2013, a. 10.
10. (vig. 2017-01-01) L’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
De même, le prélèvement d’échantillons exigé par le présent règlement doit aussi être exécuté par une personne titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour effectuer un tel prélèvement.
D. 1305-2013, a. 10.